TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306969_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Bengono, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et par conséquent de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile qui lui est due depuis l'enregistrement de sa demande d'asile du 27 décembre 2022 et de lui accorder le bénéfice d'un logement décent, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros de jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : depuis son arrivée en décembre 2022, elle est passée d'un hôtel à un autre. En effet, elle et ses deux enfants sont périodiquement hébergés par le dispositif d'accueil d'urgence du 115 dans des hôtels. Or, non seulement il arrive qu'elle ne trouve pas du tout de logement, mais en plus elle est obligée de partager une seule petite chambre avec ses deux enfants mineurs. En plus, dans la chambre d'hôtel où elle est hébergée, elle n'est pas autorisée à y cuisiner. Elle sort tous les midis et tous les soirs pour aller chercher de la nourriture auprès des restos du cœur. Ses enfants sont démoralisés par le fait de sortir tous les soirs pour aller manger aux restos du cœur. Or, ces derniers sont scolarisés et doivent se rendre à l'école le lendemain. Elle ne dispose d'aucune ressource pour acheter nourriture et habillement, encore moins pour faire de petites sorties en compagnie de ses enfants. Les seuls revenus dont elle a pu bénéficier depuis son arrivée en France concernent deux chèques de 100 euros de secours d'urgence que le département de la Sarthe a accordé à ses deux enfants. Elle ne vit que grâce à la générosité publique ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit constitutionnel d'asile ; aux termes de sa décision insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'appréciation, l'OFII n'a pas pris en compte le fait que la tardiveté de sa demande d'asile est exclusivement justifiée par le fait qu'elle et ses enfants ont été séquestrés par leur passeur. Ils n'avaient aucune possibilité de faire leur demande d'asile, dès lors qu'ils ne pouvaient se soustraire de cette personne. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution et son Préambule ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante originaire de la République démocratique du Congo née le 17 juillet 1976, entrée en France avec ses deux enfants, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et " de lui accorder le bénéfice d'un logement décent ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme A B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Mme A B a sollicité l'asile le 27 décembre 2022. Une décision de non admission au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs lui a été notifiée par l'OFII au motif qu'elle n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans les délais de 90 jours suivant son entrée en France. Si la requérante invoque, au titre de l'urgence, sa situation d'extrême précarité et de vulnérabilité du fait du refus qui lui a été opposé par l'OFII, il résulte de l'instruction que, depuis son arrivée en décembre 2022, elle bénéfice de l'aide d'associations caritatives pour se nourrir, et est régulièrement logée dans des structures hôtelières. Dans ces conditions, alors qu'elle perçoit par ailleurs des aides publiques ponctuelles, Mme A B ne démontre pas que la décision en cause la placerait, ainsi que ses enfants âgés de 15 et 17 ans, régulièrement scolarisés et sans même que ne soit évoquée une quelconque difficulté de santé ou de vulnérabilité particulière, dans la situation de précarité qu'elle invoque. De plus, alors qu'elle a été informée le 27 décembre 2022 du refus de l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil, l'intéressée n'a introduit la présente requête que le 17 mai 2023. L'observation d'un tel délai apparaît contradictoire avec la nécessité que le juge des référés prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai très bref. Dans ces conditions, Mme A B ne saurait être regardée comme justifiant de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, celles présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Bengono. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nantes, le 19 mai 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 mai 2023
Référence
ORTA_2306969_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA