TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306971_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. B A, représenté par le cabinet d'avocats Tordo et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a abrogé l'arrêté du 12 juillet 2023 et rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de la demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision n° 2305335 du 7 décembre 2023, le Tribunal a rejeté les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour opposé le 19 octobre 2023 par le préfet de l'Hérault, ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées aux fins d'injonctions. Par suite, il n'y pas lieu de statuer sur les mêmes conclusions, assorties des mêmes moyens, de la requête n° 2306971 en litige de M. A. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. A. Article 2 : Les conclusions de la présente requête présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Tordo. Fait à Montpellier, le 30 janvier 2024. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 janvier 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2306971_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel