TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2306971_20240209
- Date
- 9 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 août 2023 et le 15 septembre 2023, M. B A, représenté par la SCP Couderc-Zouine, agissant par Me Couderc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de ma requête. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024, M. A, représenté par Me Couderc, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais entend maintenir ses conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, dès lors que par une décision du 1er novembre 2023, le titre de séjour sollicité par M. A lui a été délivré, et d'autre part, au rejet du surplus des conclusions. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dès lors, la requête ne présente plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A, la SCP Couderc-Zouine, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. ORDONNE: Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2306971 de M. A. Article 2 : L'Etat versera au conseil de M. A, la SCP Couderc-Zouine, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 9 février 2024. Le président de la 6ème chambre Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2306971_20240209
Données disponibles
- Texte intégral