TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306975_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. A B, représenté par Me Ansquer, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, à titre principal, au département de la Guadeloupe d'examiner les candidatures qu'il a présentées le 20 décembre 2022, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au département de la Guadeloupe d'examiner en priorité sa candidature pour le prochain poste disponible correspondant à ses qualifications ; 3°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe une somme de 13 euros en application des dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il souffre d'épilepsie et de douleurs au niveau de la colonne vertébrale ainsi que d'arthrose et est reconnu comme travailleur handicapé ; la présence des membres de sa famille est devenue indispensable en raison de ses pathologies et ces derniers résident en Guadeloupe ; en outre, alors que les offres auxquelles il a postulé ont été publiées en décembre 2023, si sa candidature n'est pas examinée dans les plus brefs délais, d'autres candidats se verront attribuer le poste ; - la mesure est utile dès lors qu'il est fonctionnaire territorial et que sa candidature doit être appréciée en priorité sur celle d'un agent contractuel et que dans le cadre d'une demande de mutation, les demandes fonctionnaires handicapés doivent être examinées en priorité ; en outre, sa seule famille est en Guadeloupe et il est compétent pour exercer les fonctions des différents postes auxquels il a candidaté ; enfin, s''agissant de la demande d'injonction présentée à titre subsidiaire, dès lors que sa candidature sera examinée en priorité, il aura de grandes chances d'obtenir un poste au sein du département de la Guadeloupe ; - sa demande, à titre principal comme à titre subsidiaire, constitue une mesure provisoire ; - sa demande, à titre principal comme à titre subsidiaire, ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, fonctionnaire territorial depuis 2006, exerce des fonctions d'adjoint administratif principal 1ère classe au sein du service de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental des Hauts-de Seine depuis le 4 juillet 2018. Par courrier du 20 décembre 2022, M. B a présente sa candidature pour huit postes publiés par le conseil départemental de la Guadeloupe. Par la présente requête, il demande, au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administratif d'enjoindre, à titre principal, au département de la Guadeloupe d'examiner les candidatures qu'il a présentées le 20 décembre 2022, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre, au département de la Guadeloupe d'examiner en priorité sa candidature pour le prochain poste disponible correspondant à ses qualifications ; 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande d'injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 code de justice administrative, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande remplit les conditions d'urgence et d'utilité, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L'article L 522-3 du code de justice administrative permet également au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 3. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L 521-3 du code de justice administrative est remplie, M. B se prévaut de ce que les pathologies dont il souffre nécessitent la présence à ses côtés de sa famille et que cette dernière réside en Guadeloupe. Toutefois, si l'intéressé, reconnu travailleur handicapé, produit un certificat médical en date du 18 avril 2023, ce dernier certificat, rédigé en des termes généraux et non circonstanciés, se borne à indiquer qu'il souffre d'une maladie chronique qui s'est aggravée ces dernières années et que sa présence auprès de sa famille est " souhaitable ". Ainsi, l'intéressé, qui n'apporte aucun élément concret sur ses conditions d'existence, n'établit ni que son état de santé nécessiterait l'aide d'une tierce personne, notamment pour l'accompagner lors de ses différents rendez-vous médicaux, ni, en tout état de cause, que cette aide ne pourrait lui être apportée par un tiers. En outre, s'il fait valoir que d'autres candidats pourraient se voir attribuer les postes sur lesquels il a candidaté, il n'apporte aucun élément démontrant que sa candidature risquerait de ne pas être examinée en même temps que les autres candidatures qui devaient toutes être déposées au plus tard le 4 janvier 2023. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la situation de M. B soit constitutive d'une situation d'urgence justifiant, en l'état de l'instruction, qu'une mesure quelconque doive être ordonnée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 19 juin 2023 Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23069752
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2306975_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA