TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2306975_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 28 novembre 2023 et complétée le 29 décembre suivant, Mme C A B, représentée par Me Bazin, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance n° 2305667 du 23 octobre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son admission au parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle et a, d'autre part, enjoint à l'autorité préfectorale de maintenir à son profit le renouvellement de son admission à ce dispositif dans l'attente du jugement de la requête en annulation. Par des observations, enregistrées le 20 décembre 2023, le préfet de l'Hérault a exposé au tribunal qu'il avait, par un mail du 1er décembre 2023, convoqué Mme A B et lui avait remis une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 5 juin 2024. Par une lettre, enregistrée le 5 février 2024, le conseil de Mme A B a exposé au tribunal qu'elle s'était vu remettre la décision du 17 janvier 2024 lui accordant le renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. Par une ordonnance du 29 avril 2024, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu : -les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution ". " 2. Il résulte de l'instruction et notamment des éléments transmis par le conseil de la requérante que le préfet de l'Hérault a, par une décision du 17 janvier 2024, à la suite de l'ordonnance du juge des référés, accordé à Mme A B le renouvellement de son parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, pour une durée de six mois à compter de cette décision. 3. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance n° 2305667 du juge des référés a été entièrement exécutée. Par suite, la demande d'exécution de Mme A B, présentée en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, a perdu son objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme A B. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A B, au préfet de l'Hérault et à Me Bazin. Fait à Montpellier, le 13 juin 2024. Pour le Président, Par délégation, La rapporteure de la 6ème chambre, D. Teuly-Desportes La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 13 juin 2024 La greffière, L. Rocher N°2306975 lr
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORTA_2306975_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel