TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306977_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Quinson, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement et de mettre en œuvre la prise en charge décidée par le juge judiciaire dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve isolé et vulnérable sur le territoire français alors qu'il est mineur ;
- la carence du service d'aide sociale à l'enfance à le prendre en charge en dépit de l'ordonnance de placement provisoire du juge des enfants du 28 juin 2023 porte une atteinte manifestement grave et illégale au droit à l'hébergement d'urgence et au droit à l'exécution des décisions de justice composante du droit au recours effectif ;
- le département méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946, l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant, dont rien ne permet d'établir la minorité, ne justifie pas d'une urgence particulière alors que sa situation d'isolement n'est pas démontrée ;
- les diligences accomplies par l'administration pour exécuter l'ordonnance de placement provisoire doivent être appréciées au regard des moyens mis à sa disposition et de la situation de l'intéressé ;
- M. A est prioritaire pour être accueilli prochainement, se trouvant en deuxième position sur la file active ;
- compte-tenu de ces circonstances, et alors que l'ordonnance de placement provisoire n'a été notifiée au département que le 6 juillet 2023, aucune carence de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 juillet 2023 à 14 heures en présence de M. Machado, greffier d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Hameline, juge des référés ;
- les observations de Me Quinson représentant M. A, qui persiste dans les fins et moyens de sa requête. Il ajoute que l'indication fournie par le département relative à son rang dans une file d'attente n'est susceptible de donner aucune garantie sur un délai rapproché de prise en charge.
- et celles de Me Duval-Zouari représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence à statuer sur la présente requête en référé, d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. M. B A, ressortissant guinéen déclarant être né le 3 février 2007, est entré en France en mars 2023. Le rapport établi par l'ADDAP 13, association à laquelle le département des Bouches-du-Rhône a confié l'accueil des mineurs non accompagnés, dans le cadre de l'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles en vue d'apprécier, à partir d'un faisceau d'indices, la vraisemblance des affirmations de la personne se déclarant mineure, a conclu à la majorité de l'intéressé. Le 28 juin 2023, M. A a fait l'objet d'une ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille le confiant provisoirement à l'aide sociale à l'enfance à compter de la même date dans l'attente de l'analyse de ses documents d'état-civil. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône sous astreinte d'assurer son hébergement et sa prise en charge.
4. L'article 375-3 du code civil dispose que : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code prévoit que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. À cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il résulte de l'instruction que M. A a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance dans l'attente de l'analyse de ses documents d'état civil, par une ordonnance aux fins de placement provisoire du juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille du 28 juin 2023 notifiée le 6 juillet suivant. Si le département des Bouches-du-Rhône fait valoir que l'hébergement du requérant devrait être pris en charge rapidement, compte tenu de sa deuxième position sur la liste d'attente, il n'assortit cette information d'aucun élément ou pièce de nature à l'étayer, n'étant, en particulier, pas en mesure de donner un délai indicatif correspondant à cette position sur la liste d'attente, alors qu'il ne contredit pas utilement que l'intéressé se trouve vulnérable, sans ressources et dans une situation de précarité. En ne procédant pas à la prise en charge ordonnée par le juge des enfants, alors même qu'il doit répondre à un nombre important de besoins simultanés, le département des Bouches-du-Rhône porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu'il y a urgence à faire cesser eu égard à la situation actuelle du requérant.
7. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au département des Bouches-du- Rhône d'assurer l'hébergement et la prise en charge de M. A dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'avocate de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement à Me Quinson de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement et la prise en charge de M. A dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, le département des Bouches-du-Rhône versera à son conseil Me Quinson une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Laurie Quinson et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 31 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306977Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1331 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2306977_20230731
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2306977_20230731
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