TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2306980_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. A B, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français et fixe le pays de destination. Par ordonnance du 27 décembre 2023, reçue au greffe du tribunal le même jour, le juge des libertés et de la détention de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. B. Par un arrêté du 30 janvier 2024, le préfet de Loir-et-Cher a placé M. B au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot. Vu la lettre informant les partis de la radiation de l'affaire de l'audience publique du 7 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. () ". Aux termes de l'article R. 776-21 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de soixante-douze heures prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. / Ce délai court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, il court à compter de la transmission par le préfet de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. / Ce délai n'est pas interrompu lorsque l'étranger est assigné à résidence par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ". 2. Par un arrêté du 30 janvier 2024, le préfet de Loir-et-Cher a placé M. B au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot (Seine-et Marne). Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti, il y a lieu de renvoyer l'ensemble des conclusions de la requête de M. B au tribunal administratif de Melun. O R D O N N E : Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête de M. B est renvoyé au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Loir-et-Cher et au président du tribunal administratif de Melun. Fait à Rennes le 2 février 2024. Le président, signé E. Kolbert
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2306980_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA