TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306981_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes de la Veyle approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal, en ce que ce plan classe en zone 2AUX deux parcelles lui appartenant situées sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 421-1 de ce code, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. 2. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes de la Veyle approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal, qui constitue un acte règlementaire, a été affichée le 31 mai 2023. La requête de Mme B tendant à l'annulation de cette délibération, en ce que le plan local d'urbanisme qu'elle approuve, classe en zone 2AUX deux parcelles lui appartenant situées sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 11 août 2023. Dès lors, elle a été présentée tardivement et doit, par suite, être rejetée comme irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 3 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2306981_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel