TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306983_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2023, M. C A demande au juge des référés d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer un visa à son fils B A sans délai et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que les services consulaires refusent délibérément de délivrer un visa à son fils en dépit d'une décision favorable du ministre de l'intérieur et des outre-mer, ce qui porte une atteinte grave et manifestement à leur droit de mener une vie familiale alors qu'il n'a pas vu grandir son fils, qui souffre lui-même énormément de cette séparation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir que : - l'autorité consulaire à Dakar ne parvient pas à joindre le demandeur, les multiples appels passés sur le numéro de téléphone mentionné sur le formulaire de demande de visa étant tous demeurés infructueux, tout comme ceux passés sur le numéro du requérant lui-même en France, de sorte qu'il revient à ce dernier de communiquer à l'autorité consulaire des coordonnées téléphoniques actualisées ; - la condition d'urgence particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie ; - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mai 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M. A a produit le 23 mai 2023 une note en délibéré, qui a été communiquée, par laquelle il conclut aux même fins que la requête et soutient en outre qu'il n'a reçu aucun appel de la part du poste consulaire alors pourtant qu'il n'a pas changé de coordonnées téléphoniques ni d'adresse électronique et que ces éléments figurent au demeurant dans le dernier courriel de relance qu'il a adressé au poste consulaire, sans obtenir de réponse. Par une ordonnance du 23 mai 2023, l'instruction a été réouverte et une nouvelle clôture a été fixée au 25 mai 2023 à 10 heures. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 28 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé de délivrer à l'enfant B Ba, fils de M. A, un visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français. Par la présente requête, ce dernier au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que l'autorité consulaire à Dakar ne parvient pas à joindre le demandeur, les multiples appels passés sur le numéro de téléphone mentionné sur le formulaire de demande de visa étant tous demeurés infructueux, tout comme ceux passés sur le numéro du requérant lui-même en France, de sorte qu'il revient à ce dernier de communiquer à l'autorité consulaire des coordonnées téléphoniques actualisées, cette affirmation, qui n'est au demeurant pas établie par le simple échange de mails produit en défense et est de surcroît contestée par le requérant, ne saurait à elle seule être regardée comme privant d'objet les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors que le visa sollicité n'a toujours pas été délivré. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 4. Il est constant que, par une décision du 28 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé de délivrer à l'enfant B Ba, fils de M. A, un visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français, dont il vit séparé depuis 2016 au moins. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'en dépit de l'instruction donnée en ce sens par le ministre de l'intérieur et des outre-mer au poste consulaire, le visa en cause n'a, à la date de la présente ordonnance soit près d'un mois plus tard, toujours pas été délivré. Dans ces conditions, tant la situation dans laquelle est maintenu le requérant que la carence persistante de l'administration, qui n'établit pas avoir tenté en vain de joindre le requérant, par téléphone ou par courriel, caractérisent une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative. 5. La carence persistante de l'administration à mettre fin à la situation précédemment exposée caractérise par ailleurs une atteinte grave et manifestement illégale tant à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'au 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre toute mesure propre à garantir la délivrance effective d'un visa à l'enfant B Ba dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Eu égard aux circonstances particulières de l'espèce et notamment au refus persistant opposé par l'administration, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre toute mesure propre à garantir la délivrance effective d'un visa à l'enfant B Ba dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 25 mai 2023. La juge des référés, M. Le BarbierLa greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2306983_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel