TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306990_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, Mme D A et M. C B, représentés par Me Miran, demandent au juge des référés : 1°) de leur accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Isère de les orienter vers une structure d'hébergement d'urgence sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 200 à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de l'action sociale et des familles, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 3 novembre 2023 à 10h00 au cours de laquelle a été entendue Me Miran, avocate des requérants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, les requérants demandent qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de l'Isère de les orienter vers une structure d'hébergement d'urgence. 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A et M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. En l'espèce, il est justifié que Mme A et M. B ont formé des demandes répétées d'hébergement d'urgence auprès du service intégré d'accueil et d'orientation de l'Isère depuis août 2023. Le préfet de l'Isère, à qui la requête a été communiquée et qui n'était pas représenté à l'audience, n'a produit aucune observation en défense pour faire état de difficultés existant dans le département pour assurer l'hébergement d'urgence. Dès lors, en ne proposant pas de solution d'hébergement au couple qui a une petite fille de deux ans, le préfet de l'Isère doit être regardé comme ayant commis une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qui caractérise une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. En conséquence, il doit être ordonné au préfet de l'Isère de proposer à Mme A et M. B un hébergement d'urgence. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai d'exécution de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette injonction d'une astreinte journalière de 80 euros. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à Me Miran au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er :Mme A et M. B sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est ordonné au préfet de l'Isère de proposer à Mme A et M. B un hébergement d'urgence dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé ce délai. Article 3 :L'Etat versera à Me Miran une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. C B, au ministre de la santé et de la prévention, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 3 novembre 2023. Le juge des référés, C. Sogno La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306990
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
ORTA_2306990_20231103
Données disponibles
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