TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306992_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. B J C, M. B F, Mme A G C, Mme A H C et Mme A L C, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés ; 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 18 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France à M. B J C, à Mme A G C, à Mme A H C, à Mme A L C et aux enfants B E C, A I C et B K C ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen des demandes de visas, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut, à leur verser directement cette somme. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : cela fait près de deux années que M. B F a entamé les démarches pour faire venir en France ses parents et ses frères et sœurs. Le refus de l'administration empêche cette famille afghane, qui a vécu des évènements traumatiques, de pouvoir enfin vivre en France une vie familiale normale. Les demandeurs vivent en Iran dans des conditions difficiles. La famille est exposée à un risque de renvoi vers l'Afghanistan où elle serait en danger. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur d'appréciation : * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Vu - la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B F, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France le 9 décembre 2020. M. B F, M. B J C, Mme A G C, Mme A H C et Mme A L C demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 18 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France à ceux qui sont présentés comme les parents et frères et sœurs de M. B F, à savoir M. B J C, Mme A G C, Mme A H C, Mme A L C, ainsi que les enfants B E C, A I C et B K C. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B F le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Si, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, les requérants font valoir que celle-ci place les demandeurs de visas en résidence en Iran dans une situation de danger, aucun élément relatif aux conditions de vie des intéressés n'est versé à l'instance. Il en est de même du risque de renvoi en Afghanistan, qui n'est pas davantage étayé, par la seule production d'éléments généraux de contexte. Ces simples allégations ne sont pas dans ces conditions de nature à démontrer que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des demandeurs pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B J C, à M. B F, à Mme A G C, à Mme A H C, à Mme A L C et à Me Pronost. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 25 mai 2023 Le juge des référés, L. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2306992_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA