TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306994_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A C demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire brésilien contre un permis de conduire français équivalent. Il soutient qu'en raison d'un manque d'information, il ignorait qu'il devait déposer sa demande d'échange de permis de conduire durant la période de validité de son visa de long séjour, valant titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre un permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé, pris pour l'application des dispositions précitées : " I. Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. () B. - Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d'un visa long séjour valant titre de séjour, la date d'acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l'arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour. () ". 3. Par une décision du 23 mars 2023 l'administration a rejeté la demande présentée par M. C tendant à l'échange de son permis de conduire brésilien contre un permis de conduire français équivalent, au motif que sa demande d'échange a été déposée au-delà du délai d'un an suivant l'acquisition de sa résidence normale en France, fixé par les dispositions précitées. A cet égard la décision indique que M. C a obtenu un premier titre de séjour le 11/02/2022, valable du 19/12/2021 au 19/12/2022. Sa demande d'échange de permis de conduire, déposée le 16/03/2023, soit plus d'1 an après l'acquisition de sa résidence en France, est donc tardive. 4. Le requérant, qui a acquis sa résidence normale en France le 11 février 2022, reconnaît lui-même avoir dépassé le délai d'un an et ne conteste pas utilement la légalité du motif de la décision attaquée, se bornant à faire valoir que le dépassement du délai d'un an s'explique par un manque d'information. La requête de M. C, comportant un unique moyen inopérant, peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Montreuil, le 7 juillet 2023. Le président de la 6ème chambre M. B La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2300145003
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2306994_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel