TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306995_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A, représenté par Me Nouel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 avril 2023 par laquelle ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours exercé contre la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ainsi que la suspension de l'exécution de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions contestées portent gravement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il ne peut ni retourner dans son pays d'origine, en vue d'y retrouver sa concubine et leur enfant, compte tenu de sa qualité de réfugié, ni solliciter une autorisation de regroupement familial, n'étant pas marié ; il est ainsi maintenu séparé de son enfant et de sa concubine, avec laquelle il ne parvient pas à se marier, depuis plusieurs années, ce qui l'affecte psychologiquement ; de plus, les décisions contestées portent atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, en ce qu'elles le maintiennent séparé de son père ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution des décisions litigieuses, M. A invoque les atteintes portées à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant, en ce que celles-ci le maintiennent séparé de Mme A, sa concubine, et de leur fille. Toutefois, l'octroi de la nationalité française n'a, ni pour objet, ni pour effet, d'autoriser l'entrée en France de la famille de l'intéressé. Les circonstances ainsi invoquées apparaissent donc étrangères aux actes en cause. De surcroît, si M. A soutient également qu'il est empêché de se marier avec sa concubine, ce qui ferait obstacle à la venue en France de celle-ci et de leur enfant, l'intéressé ne démontre, toutefois, pas que Mme A aurait sollicité en vain la délivrance d'un visa de court séjour en vue de se marier en France, ni qu'il leur serait impossible de se marier dans un pays tiers, autre que le Bangladesh. Ainsi, l'absence d'acquisition de la nationalité française par M. A ne faisant pas obstacle à ce qu'il sollicite des visas d'entrée en France pour sa famille, celui-ci ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets des décisions contestées. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 2 juin 2023 La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306995
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2306995_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel