TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2307002_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. et Mme B A demandent au tribunal d'affecter leur fils en classe de seconde professionnelle dans un lycée proche de leur domicile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. M. et Mme A communiquent au tribunal la décision du 18 juillet 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône a rejeté leur recours gracieux tendant à la scolarisation de leur fils dans un établissement d'enseignement proche de leur domicile en classe de seconde professionnelle, compte tenu du nombre de places disponibles au lycée Mansart dans lequel il a été affecté conformément à l'un des vœux exprimés par ses parents. Ils ne demandent pas l'annulation de cette décision mais sollicitent du tribunal qu'il affecte leur fils dans un lycée situé dans un rayon maximal d'une vingtaine de kilomètres autour de leur domicile, en invoquant la distance entre celui-ci et le lycée Mansart. Une telle demande ne relève pas de l'office du juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou de conclusions indemnitaires. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A. Fait à Lyon, le 19 mars 2024. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2307002_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel