TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2307003_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. B A, représenté par Me Ducher, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée ainsi que la décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées a implicitement rejeté son recours gracieux du 5 août 2023 ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, au profit de son conseil, la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur sa requête, dès lors que, par une décision du 15 septembre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a délivré l'autorisation préalable sollicitée. Par une décision du 28 juillet 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 15 septembre 2023 postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. A l'autorisation préalable sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Enfin, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 200 euros, à verser à Me Ducher, avocate de M. A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionelle. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Ducher la somme de 1 200 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon, le 23 octobre 2023. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2307003_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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