TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307003_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Markhoff, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines de l'Office français de la biodiversité n'a plus retenu sa candidature au concours professionnel pour l'avancement au grade de technicien supérieur de l'environnement ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de la biodiversité (OFB) de le convoquer aux épreuves d'admission devant se dérouler la semaine du 20 novembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de la biodiversité la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -alors qu'il a passé avec succès l'épreuve d'admissibilité au concours professionnel pour l'avancement au grade de technicien supérieur de l'environnement, la décision du 26 octobre 2023 l'empêche d'accéder aux épreuves orales qui doivent se dérouler la semaine du 20 novembre 2023 ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en litige a été incompétemment prise ; -dès lors que ni le décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement, ni celui du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ne précisent à quelle date il convient d'apprécier si l'agent a atteint le nombre d'années de services effectifs requis pour passer du grade de technicien de l'environnement au grade de technicien supérieur de l'environnement, et alors que l'article 17 du décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable, qui est un corps comparable, renvoie, comme pour les techniciens de l'environnement, à l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 mais dispose en outre, lui, que les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours professionnel, il y a lieu de retenir ces dernières conditions et non pas, comme le fait l'administration, celles de l'article L. 325-25 du code de la fonction publique aux termes desquelles ces conditions s'apprécient à la date de la première réunion du jury et donc en l'espèce à la date de la première épreuve du concours, ces dispositions figurant dans la partie recrutement du code et ne s'appliquant donc pas aux cas d'avancement ; -il y a donc lieu de retenir comme date d'appréciation de la condition d'ancienneté, soit trois années de services effectifs, le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, en l'occurrence le 31 décembre 2023, et retenir une date antérieure reviendrait à créer une rupture d'égalité entre deux corps similaires de la fonction publique d'Etat ; -à tout le moins, au vu de la rédaction de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009, l'appréciation devrait s'effectuer à la date à laquelle l'agent est effectivement promu, soit à l'issue du prononcé des résultats du concours ; -il totalisera, à la date du 31 décembre 2023 ou à celle du prononcé des résultats d'admission du concours professionnel, plus de trois années de services effectifs dans un emploi de catégorie B ; -en tout état de cause, quand bien même la date d'appréciation de la condition d'ancienneté serait la date de la première épreuve, à savoir le 12 septembre 2023, il la remplissait déjà. Par une ordonnance du 17 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la cheffe de l'unité emploi, compétences, organisation au sein de la direction des ressources humaines de l'OFB n'a plus retenu la candidature de M. B au concours professionnel pour l'avancement au grade de technicien supérieur de l'environnement et à enjoint à l'Office de convoquer l'intéressé aux épreuves d'admission devant se dérouler la semaine du 20 novembre 2023. Les circonstances de l'affaire conduisant à s'interroger sur l'intérêt que la présente requête conserve pour M. B, le greffe du tribunal l'a, par une lettre du 22 novembre 2023, invité à se désister de son action en référé. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer sur sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 16 novembre 2023 et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2307012 enregistrée le 17 novembre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé ainsi que pour exercer les pouvoirs conférés par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces de la procédure que, par courrier du 21 novembre 2023, M. B a été autorisé à participer à l'épreuve orale du concours professionnel pour l'accès au grade de Technicien supérieur de l'environnement session 2023 et a été convoqué à cet effet pour le 18 décembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions de l'intéressé tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines de l'Office français de la biodiversité n'a plus retenu sa candidature à ce concours sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M.Bn présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M.Bn tendant à tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines de l'Office français de la biodiversité n'a plus retenu sa candidature au concours professionnel pour l'avancement au grade de technicien supérieur de l'environnement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M.Bn est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. ABn. Une copie en sera adressée à l'Office français de la biodiversité. Fait à Toulouse, le 29 novembre 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2307003_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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