TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2307003_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme D B et M. A C demandent au tribunal d'annuler les titres exécutoires du 6 décembre 2023 d'un montant total de 1 451,79 euros émis par la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération en vue du recouvrement des redevances d'eau et d'assainissement et de les décharger du paiement de cette somme. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Ainsi, les litiges d'ordre individuel qui opposent l'usager d'un service public à caractère industriel et commercial à ce service, au sujet du montant des prestations qui sont fournies par celui-ci, ne sont pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître et relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. La requête de Mme B et de M. C tend à l'annulation de deux titres exécutoires émis le 6 décembre 2023 par la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération pour le paiement en règlement du service de distribution d'eau potable et de la redevance d'assainissement et à la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 1 451,79 euros, dont les requérants soutiennent qu'elle résulte d'une erreur sur leurs coordonnées bancaires, indépendante de leur volonté. Un tel litige est relatif à l'exécution financière du contrat conclu entre la communauté d'agglomération et l'usager du service public, à caractère industriel et commercial, de distribution d'eau potable et d'assainissement. Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et M. A C. Fait à Rennes, le 9 janvier 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2307003_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel