TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2307003_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2307003 du 24 novembre 2023, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Bourgoin-Jallieu, prescrit une expertise confiée à M. F E aux fins, d'une part, de dresser l'état des lieux des ouvrages situés sur les parcelles attenant au chantier des travaux d'accessibilité des places Schweitzer et Chaplin et, d'autre part, d'assurer un suivi des travaux. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2024, la commune de Bourgoin-Jallieu, représentée par Me Vivien, demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2307003 du 24 novembre 2023 se déroulent contradictoirement en présence de la société Enedis, de la SCI NJYA, de M. G C, de M. H D et de M. B A ou ses ayants-droits. Elle soutient qu'à l'issue de la première réunion, le 9 janvier 2024, l'expert a estimé leur présence utile en leur qualité de propriétaires ou de personne en charge de la gestion des biens qui devront nécessairement faire l'objet de mesure d'investigation pour le bon déroulé des opérations de constat. La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées à la société Enedis, à la SCI NJYA, à M. G C, à M. H D et à M. B A, qui n'ont pas présenté d'observations. Vu : - l'ordonnance n° 2307003 du 24 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Wegner, vice-président, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n°2307003 du 24 novembre 2023, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Bourgoin-Jallieu, prescrit une expertise confiée à M. F E aux fins, d'une part, de dresser l'état des lieux des ouvrages situés sur les parcelles attenant au chantier des travaux d'accessibilité des places Schweitzer et Chaplin et, d'autre part, d'assurer un suivi des travaux. 3. La demande de la commune de Bourgoin-Jallieu, présentée moins de deux mois après la première réunion d'expertise, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à la société Enedis, à la SCI NJYA, à M. G C, à M. H D et à M. B A ou ses ayants-droits, en leur qualité de propriétaires ou de responsable de la gestion des biens qui devront nécessairement faire l'objet de mesure d'investigation pour le bon déroulé des opérations de constat. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise à la société Enedis, à la SCI NJYA, à M. G C, à M. H D et à M. B A ou ses ayants-droits. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2307003 du 24 novembre 2023 sont étendues à la société Enedis, à la SCI NJYA, à M. G C, à M. H D et à M. B A ou ses ayants-droits, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bourgoin-Jallieu, à la société Enedis, à la SCI NJYA, à M. G C, à M. H D, à M. B A et à l'expert. Copie en sera adressée aux autres parties. Fait à Grenoble, le 19 mars 2024. Le juge des référés S. Wegner La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3819 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2307003_20240319
TA3320 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2307003_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel