TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2307004_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 28 mai 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire. Il soutient que : - il a perdu son emploi de chauffeur VTC ; - il n'a pas pu suivre de stage de sensibilisation du fait de la crise sanitaire ; - cela fait un an qu'il a entamé des démarches et va épuiser ses droits au chômage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif et aux magistrats qu'ils désignent de rejeter par ordonnance, une fois le délai de recours contentieux expiré, les requêtes ne contenant que des moyens inopérants. 2. M. A, dont les conclusions doivent être regardées comme tendant à titre principal à l'annulation de la décision " 48 SI " prise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, se borne à soutenir qu'il a perdu son emploi de chauffeur VTC, qu'il n'a pas pu suivre de stage de sensibilisation du fait de la crise sanitaire et que cela fait un an qu'il a entamé des démarches et va épuiser ses droits au chômage. Aucun de ces moyens n'est susceptible d'entrainer l'annulation de la décision contestée. La requête ne comporte donc que des moyens inopérants. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 12 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé E. Jauffret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2025
Référence
ORTA_2307004_20250312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel