TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307007_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme A B représentée par Me Colin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui assurer ainsi qu'à sa fille mineure un hébergement d'urgence susceptible de les accueillir de manière pérenne et adaptée, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- isolée sur le territoire français elle ne dispose d'aucun hébergement et se trouve contrainte de vivre dans la rue avec sa fille âgée de dix ans alors qu'elle a dû quitter le centre d'accueil des demandeurs d'asile en juin ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'hébergement hôtelier provisoire offert par l'association Réseau Hospitalité à compter du 21 juillet se termine le 28 juillet, et qu'elle se retrouvera exposée aux risques pour sa sécurité et sa santé celle de sa fille inhérents à la vie dans la rue ;
- elle a appelé en vain la plate-forme téléphonique 115 à plusieurs reprises ;
- la carence de l'Etat porte une atteinte grave et illégale à son droit à un hébergement d'urgence prévu par les articles L. 121-7 et L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles, d'autant qu'elle souffre d'une pathologie psychiatrique nécessitant une prise en charge continue.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante et sa fille ont bénéficié des conditions matérielles d'accueil proposées aux demandeurs d'asile jusqu'au 20 juin 2023, puis ont fait l'objet à partir du 21 juillet 2023 d'une prise en charge hôtelière par une association ;
- une urgence particulière n'est pas établie dans le contexte de saturation des dispositifs d'hébergement d'urgence, alors que Mme B est en situation irrégulière et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français du 19 juin 2023, et qu'elle n'a contacté la plateforme " 115 " pour la première fois que le 18 juillet ;
- au 30 juin 2023, 2339 personnes étaient hébergées en hôtel et 1821 personnes en hébergement d'urgence dont de nombreuses familles avec enfants, et la plateforme " 115 " connaît également une saturation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 juillet 2023 à 14 heures en présence de M. Machado, greffier d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Hameline, juge des référés ;
- et les observations de Me Colin représentant Mme B, qui persiste dans les fins et moyens de sa requête ; elle fait valoir en outre que : les troubles psychiatriques de son conjoint auteur de violences conjugales ont été médicalement attestés ; le préfet allègue sans le démontrer que d'autres familles présenteraient une plus grande vulnérabilité ; elle n'a pas épuisé son droit au recours contre la mesure d'éloignement édictée à son encontre ; sa fille doit pouvoir poursuivre sa scolarité en France ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence à statuer sur la présente requête en référé, d'admettre Mme B à l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Mme A B, ressortissante géorgienne déboutée du droit d'asile se maintenant en France avec sa fille mineure, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer leur hébergement d'urgence.
4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".
5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Dès lors, s'agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles.
6. Il résulte de l'instruction que Mme B, entrée en France en juillet 2021 accompagnée de son époux et de leur fille mineure, a formé une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 février 2022, et que son recours ultérieur devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté par une décision du 13 juin 2023 notifiée le 20 juin suivant. La demande d'asile présentée pour le compte de la fille mineure de la requérante Mariam Baidashvili a également été rejetée, en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 juin 2023. Il a par ailleurs été mis fin aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dont bénéficiait la famille le 20 juin 2023, et celle-ci a dû en conséquence quitter les locaux de l'HUDA de Malijai. Si le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a édicté le 19 juin 2023 une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à l'encontre de la requérante, la date de notification de cette décision ne résulte pas des pièces versées dans l'instance, et Mme B fait valoir sans être contredite que cette mesure d'éloignement, contre laquelle elle entend exercer son droit au recours, n'a pas encore de caractère définitif. Elle ne peut ainsi être regardée comme s'étant maintenue au-delà de la période strictement nécessaire à son départ volontaire à la date de la présente ordonnance.
7. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, il incombe au juge des référés d'apprécier les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la requérante. Il ressort des éléments fournis en défense par le préfet des Bouches-du-Rhône que, si de nouvelles places d'hébergement d'urgence ont été créées dans le département, le dispositif connaît néanmoins une très importante saturation au début de l'été 2023, les données au 30 juin 2023 étant de 2339 personnes hébergées à l'hôtel dont 562 familles avec enfants, et 1821 personnes en hébergement d'urgence dont 531 enfants et 276 familles avec enfants, et ce en dépit d'une cessation des expulsions locatives faute d'offres de relogement disponibles. Il en ressort également que seules 41 % des demandes auxquelles a répondu la plateforme téléphonique " 115 " ont pu être satisfaites par un hébergement effectif. Dans ces conditions, si Mme B, qui a bénéficié en dernier lieu d'un hébergement humanitaire pris en charge par une association, a formé à compter du 18 juillet 2023, soit près d'un mois après la fin de son hébergement en HUDA, une demande auprès de la plateforme " 115 " qu'elle a réitéré en vain, si sa fille mineure, âgée de dix ans, a été scolarisée deux années sur le territoire français, et si elle soutient de manière peu circonstanciée en produisant un certificat médical daté du 28 novembre 2022 que son état de santé psychologique nécessite une prise en charge, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir un degré de vulnérabilité tel qu'ils doivent être regardés comme prioritaires par rapport aux autres familles en attente d'un hébergement.
8. Dans ces conditions, l'absence de proposition immédiate d'hébergement au bénéfice de Mme B et de sa fille mineure ne revêt pas le caractère d'une carence de l'Etat telle qu'elle serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
9. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Léa Colin, au ministre de la santé et de la prévention et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 31 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,
N°2307007Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1331 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2307007_20230731
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- Résumé officiel