TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307009_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le commandant du centre national d'administration de la solde de gendarmerie lui a notifié la régularisation d'un trop-perçu de solde d'un montant total de 1 822,06 euros ;
Il soutient que :
- il a formé un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires le 15 décembre 2023 mais ce recours n'est pas suspensif ;
- l'erreur commise par le ministère de la défense dans le calcul du taux MINDEF de la majoration de l'indemnité pour charges militaires entre août 2021 et mai 2023 aurait dû être régularisée dans le délai de quatre mois compte tenu de ce qu'elle constituait une décision créatrice de droits
- il s'agit bien d'une erreur dans le calcul appliqué et non une simple erreur de liquidation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. Il résulte des dispositions précitées qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension.
3. M. B A, lieutenant-colonel de la gendarmerie nationale, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le commandant du centre national d'administration de la solde de gendarmerie lui a notifié la régularisation d'un trop-perçu de solde d'un montant total de 1 822,06 euros. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision le 15 décembre 2023.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'a introduit aucune requête au fond tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 8 novembre 2023 sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera transmise pour information au Ministre de la défense (centre national d'administration de la solde de gendarmerie).
Fait à Bordeaux, le 27 décembre 2023.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
ORTA_2307009_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA