TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2307011_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2023 et 6 février 2024, M. B A demande au tribunal de " juger illégale la décision en date du 21/07/2023 " et celle du " 09/05/2023 " relatives à des indus de rémunération de 310,57 euros et 125,95 euros. Une demande de pièces pour compléter l'instruction, en date du 10 janvier 2024, a été adressée à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () /; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. A l'appui de sa requête, M. A fait valoir qu'il a effectué, " à preuve du contraire ", son service le 19 janvier 2023 et le 5 décembre 2023 et qu'un jour de carence a été retenu alors qu'il est tombé malade " à cause des classes surchargées ", ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, si le requérant entend contester la lettre du 10 octobre 2023, à laquelle était joint l'état détaillé du 21 juillet 2023 des indus constatés, cette lettre se borne à faire état d'un montant de 310,57 euros d'indus de rémunération en annonçant à cet égard l'émission d'un titre de perception, qui seul peut faire l'objet d'un recours contentieux. Cette lettre ne présente donc pas le caractère d'une " décision " au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative mais constitue un acte préparatoire insusceptible de recours. Par suite, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 6 février 2024. Le président de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2307011_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel