TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307012_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 28 août 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône sur sa demande de dérogation à la carte scolaire pour l'affectation de son fils en classe de sixième au collège Simone Lagrange à Villeurbanne au titre de l'année scolaire 2023-2024, ensemble la décision du 16 juillet 2023 rejetant son recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 2. En dépit de l'invitation qui lui a été adressée le 25 septembre 2023 par le greffe du tribunal, dont elle a accusé réception le 2 octobre 2023, Mme A n'a pas régularisé le défaut de signature de sa requête à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti. Ainsi, la requête présentée par Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.221-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Lyon, le 20 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2307012_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel