TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307012_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme B D, épouse E, représentée par Me Misslin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui indiquer un lieu d'hébergement pour l'ensemble de sa famille dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence dès lors qu'en dépit de ses démarches, elle n'a reçu aucune proposition d'hébergement et se retrouve à la rue avec ses trois enfants mineurs ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence compte tenu de sa situation personnelle, au respect de la dignité humaine et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Besle, - et les observations de Me Misslin, représentant Mme D, épouse E. Le préfet de l'Hérault, qui n'a produit aucun mémoire, n'était pas présent ni représentant à l'audience. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B D, épouse E, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B D, épouse E, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 3 mai 2030. Mère de trois enfants, nés en 2006, 2008 et 2012, scolarisés à Montpellier, elle est sans hébergement depuis le 24 novembre 2023, date à laquelle le département de l'Hérault a mis fin à sa prise en charge. Malgré ses démarches répétées auprès du 115, Mme B D, épouse E, reste sans solution d'hébergement pour elle et ses trois enfants mineurs, lesquels font l'objet d'une prise en charge médicale et scolaire adaptée. Dans ces conditions, Mme B D, épouse E doit être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence et placée dans un état de détresse sociale au sens des dispositions citées ci-dessus du code de l'action sociale et des familles. Par suite, en raison de la carence de l'Etat à lui proposer un hébergement, qui porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, il y a lieu d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui proposer un hébergement d'urgence, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Mme B D, épouse E, étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Misslin, avocate de Mme B D, épouse E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Misslin de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B D, épouse E, par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme B D, épouse E. ORDONNE : Article 1er : Mme B D, épouse E, est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de proposer à Mme B D, épouse E, un hébergement d'urgence, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B D, épouse E, à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Misslin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Misslin, avocate de Mme B D, épouse E, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B D, épouse E, par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme B D, épouse E. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 7 décembre 2023. Le juge des référés, D. Besle Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et au ministre des solidarités et de la santé en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 décembre 2023 Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORTA_2307012_20231207
Données disponibles
- Texte intégral