TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2307012_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Mme A, se disant ressortissante philippine, née le 8 septembre 1980, entrée en France selon ses dires en 2017, a demandé par un courrier électronique du 19 octobre 2022, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour. Cette demande a été réitérée le 9 décembre 2022 sans obtenir plus de réponse. Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de convocation pour qu'elle puisse déposer sa demande. 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3 En l'espèce, la requérante, qui ne justifie ni de son identité, ni de sa date d'entrée sur le territoire, ni de sa situation personnelle et de ses conditions d'existence sur le territoire français, et qui ne soutient n'avoir présenté une demande de titre de séjour que cinq ans après son entrée sur celui-ci, ne fait valoir aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture pour régulariser sa situation administrative. 4 Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2307012_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA