TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307013_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. B A demande au tribunal administratif d'annuler la décision référencée 48 SI du 14 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux compétents et lui a interdit de conduire. Il soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions des 29 juin, 21 septembre et 21 novembre 2021 ayant donné lieu aux retraits de points desquels résulte, in fine, l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En application des article 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction au code de la route de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction au code de la route relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur des infractions dont les retraits de points afférents ont entrainé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. 3. Pour demander l'annulation de la décision référencée 48 SI du 14 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, M. A se borne à soutenir qu'il n'est pas l'auteur des infractions des 29 juin, 21 septembre et 21 novembre 2021 dont les retraits de points afférents ont entrainé la perte de validité de son permis de conduire. La requête de M. A, ne comportant qu'un unique moyen inopérant, peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 7 juillet 2023. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2307013_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel