TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2307014_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48M du 15 juin 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer l'informant qu'il disposait d'un solde de cinq points sur son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer le point retiré à la suite de l'infraction commise le 5 février 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral de M. A, que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a restitué le point retiré par la décision du 15 juin 2023 attaquée. Par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision référencée 48M du 25 juin 2023 l'informant que le solde de points sur son permis de conduire était de cinq points et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer le point dont il conteste le retrait est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lyon, le 22 janvier 2024. La présidente de la 3e chambre, C. Michel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2307014_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA