TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307016_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, la société Bigbang doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les pénalités de retard qui lui sont appliquées depuis le 10 juillet 2023 en vertu de l'ordre de service n°6 du 21 septembre 2023 ; 2°) de lui accorder, par avenant ou ordre de service, la prolongation du délai du marché de maîtrise d'œuvre en l'alignant sur le délai supplémentaire accordé aux entreprises de travaux ; 3°) d'enjoindre à Mmes A, Chaloin et Sarles de reconnaitre la gravité de leur comportement et d'adresser à Mme B un courrier d'excuses co-signé de l'élu référent. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Le juge du contrat n'a pas le pouvoir de prononcer, à la demande de l'une des parties, l'annulation de mesures prises par l'autre partie, lesquelles ne sont pas détachables de l'exécution du marché. Il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. 3. Il résulte de ce qui précède que la société Big Bang n'est pas recevable à contester l'ordre de service n°6 établi par le département de la Drôme en ce qu'il contient un rappel de principe des pénalités de retard applicables en vertu du CCAG PI et refuse implicitement la prolongation de son contrat de maîtrise d'œuvre. Par voie de conséquence, les conclusions de la société Big Bang tendant à l'annulation des pénalités de retard et à ce qu'un ordre de service ou un avenant soit rédigé afin de prolonger son contrat sont irrecevables. 4. Enfin, il n'appartient pas au tribunal administratif d'enjoindre à l'administration de présenter des excuses. 5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Bigbang est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bigbang. Fait à Grenoble, le 28 novembre 2023 La présidente de la 3ème chambre, A. TRIOLET La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2307016_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel