TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2307016_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. B A, représenté par Me Adeline- Delvolvé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Houilles (Yvelines) en date du 3 avril 2023 portant opposition à déclaration préalable du 2 octobre 2022 relative à l'implantation d'un portail ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Houilles le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision litigieuse est illégale. Le maire de Houilles a produit un mémoire enregistré le 17 octobre 2024 par lequel la commune conclut au non-lieu à statuer et reconnaît avoir accordé un accord tacite à la demande du requérant et lui délivre un certificat justifiant de cet accord. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024. M. A, représenté par Me Adeline- Delvolvé, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de sa requête et précise maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. - La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, par un certificat d'accord daté du 15 octobre 2024, produit en cours d'instance et communiqué à M. A, le maire de la commune de Houilles (Yvelines) a fait droit à la déclaration préalable DP N° 78 311 22 00292 par laquelle M. A, a demandé l'autorisation pour la création d'un portail sur la maison d'habitation sise au 26 rue Mattéoti, sur la parcelle cadastrée 311AB 638, Par suite les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 2. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Houilles une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. A. Article 2 : La commune de Houilles versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Houilles. Fait à Versailles, le 3 avril 2025. Le magistrat désigné, Signé D. Kaczynski La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2307016_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA