TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2307017_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. B A, représenté par Me Cukier, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder un délai supplémentaire de 15 jours pour fournir les pièces sollicitées dans le cadre de l'instruction de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction porte une atteinte grave et illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et le place dans des conditions matérielles difficiles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né en 1974, était titulaire d'un titre de séjour qui a expiré le 18 avril 2023. Le 3 janvier 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en déposant une demande de renouvellement via " démarches simplifiées ". Sa demande a été classée sans suite le 6 mars 2023 en raison de l'absence de production d'une autorisation de travail et d'un justificatif de domicile de moins de 6 mois. M. A a présenté une nouvelle demande le 23 mars 2023 en précisant qu'il ne pouvait présenter d'autorisation de travail au motif qu'il travaillait en qualité d'intérimaire. Le 11 mai 2023 et le 16 mai 2023, le service instructeur a demandé à l'intéressé de compléter son dossier. Le 24 mai 2023, M. A s'est vu remettre une attestation de dépôt de demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Ne s'étant pas vu remettre l'attestation de prolongation d'instruction prévue par l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valant autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa demande, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour. 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Et enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier d'une situation d'urgence particulière, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer très rapidement une attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, M. A soutient que l'absence d'une telle délivrance le place dans une situation irrégulière et de précarité professionnelle. Toutefois, M. A n'établit pas, par les pièces versées au dossier, qu'il aurait perdu son emploi d'intérimaire. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas qu'il remplit la condition d'urgence nécessaire à l'intervention d'une mesure de référé dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qu'il précède, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 26 mai 2023. La juge des référés, Signé Z. Saïh La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2307017_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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