TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307019_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2023, Mme A B épouse C, représenté par Me Mboto Yekoko Ngoy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a décidé de classer sans-suite sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 312-18 du même code : " () / Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ". 3. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision du préfet du Rhône du 14 novembre 2022 que Mme C, qui réside dans le département du Rhône, conteste, constitue une décision de classement sans suite prise sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, selon lequel " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". Elle ne constitue pas, en revanche, une décision d'irrecevabilité ou de rejet prise en application des articles 43 ou 44 de ce décret, auxquels renvoie son article 45. 4. Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () ". 5. Il résulte de ce qui précède que, le tribunal administratif de Nantes n'étant pas compétent en application de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, ni d'aucun autre texte, pour connaître de la requête de Mme C, il y a lieu, par application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-1 du même code citées ci-avant, de transmettre le dossier de cette requête au tribunal administratif de Lyon, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B épouse C est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, à Me Jean-Pierre Mboto Yekoko Ngoy et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Fait à Nantes, le 1er juin 2023. Le président, B. ISELIN cnd
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2307019_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA