TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2307019_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Mallet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur pour sa fille C A ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur pour sa fille C A dans un délai de 7 jours à compter du jugement à venir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à payer à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Une lettre a été adressée le 5 décembre 2023 au conseil de Mme A, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 5 décembre 2023, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Mallet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 16 janvier 2024. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307019
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2307019_20240116
Données disponibles
- Texte intégral