TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2307019_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. C D A, représenté par Me B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour ; 2°) d'ordonner au préfet de l'Hérault d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à payer en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros TTC à verser à son conseil Me B, en application des articles 37 et 75 de la loi du 19 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que M. A a obtenu un rendez-vous le 28 décembre 2023 pour déposer sa demande et qu'il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 6 novembre 2023 au 5 novembre 2024. Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, M. B maintient sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 23 janvier 2024. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le 4 décembre 2023, M. A s'est vu convoquer le 28 décembre 2023 à la préfecture de l'Hérault aux fins de déposer sa demande de titre de séjour et qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 6 novembre 2023 au 5 novembre 2024. L'intéressé ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, il n'y a dès lors pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. A. Article 2 : : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 19 août 2024. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 août 2024 La greffière, M-A Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2307019_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA