TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2307019_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, l'association France nature environnement Midi Pyrénées demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux tendant à la modification de l'arrêté-cadre interpréfectoral du 26 juin 2023 portant sur la délimitation des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau sur l'axe Garonne ;
2°) d'abroger l'article 5 de cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'adopter un arrêté complémentaire rendant conformes les dispositions abrogées avec les articles L. 211-1 et R. 211-67 du code de l'environnement et l'arrêté d'orientation du bassin Adour-Garonne du 24 mars 2023 dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2025, l'association France nature environnement Midi Pyrénées a indiqué se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne a indiqué se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 28 août 2025, l'association France nature environnement Midi Pyrénées a indiqué se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de l'association France nature environnement Midi Pyrénées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association France nature environnement Midi Pyrénées et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
ORTA_2307019_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel