TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307024_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A demande au juge des référés " d'annuler " la décision du 3 mai 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation pour exercer les fonctions d'agent privé de sécurité en application des articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. Il soutient que : - les faits qui lui sont reprochés à la suite de l'enquête de moralité, qu'il reconnaît, s'expliquent par son incapacité à supporter la dépense des frais de transport entre Roanne et Lyon alors qu'il avait dû élargir le périmètre de ses recherches d'emploi lors de la période concernée ; - la décision contestée risque de lui faire perdre le bénéfice de sa formation de CAP d'agent de sécurité obtenue en août 2016 et de le mettre en difficulté alors qu'il est chargé de famille et cherche à se réinsérer professionnellement au terme de son contrat d'engagement avec l'armée de terre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. S'il ressort des termes de sa requête que M. A a entendu saisir le juge des référés, sa demande tend, non pas à la suspension de l'exécution d'une décision administrative, mais à l'annulation d'une décision. Une telle demande présentée devant le juge des référés est manifestement irrecevable dès lors que le juge des référés statuant en urgence ne peut prescrire que des mesures provisoires. 3. A supposer même que M. A ait entendu demander au juge des référés la suspension provisoire des effets de la décision du directeur du CNAPS du 3 mai 2023 refusant de l'autoriser à exercer les fonctions d'agent de sécurité sur le fondement de l'article L. 612-20 2° du code de la sécurité intérieure, sa requête en référé n'est pas accompagnée de l'introduction d'une requête à fin d'annulation de la décision contestée en méconnaissance des exigences prévues par les dispositions précitées. Enfin, et en tout état de cause, en se bornant à indiquer que la décision du 3 mai 2023 va faire obstacle à sa réinsertion professionnelle et à la mise en œuvre des qualifications qu'il a acquises dans le domaine de la sécurité privée, et à relever que les faits motivant la décision de refus, qu'il reconnaît, s'expliquent par un contexte de recherche d'emploi sur un périmètre élargi sans au demeurant en justifier, le requérant n'invoque aucun moyen suffisamment précis susceptible de remettre en cause utilement la légalité du motif de refus qui lui a été opposé par le directeur du CNAPS. 4. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Marseille, le 8 août 2023. La juge des référés, Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2307024_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA