TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2307026_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce enregistrées les 22 et 23 mai 2023, M. D C, représenté par Me Guérin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution, prévue le 25 mai 2023, de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités bulgares ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile en procédure normale, dans le délai de trois jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de reprendre l'instruction de sa demande d'asile et de rendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite : la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts dès lors qu'il fait l'objet d'un " routing " pour le 25 mai prochain à 05h05 alors que, depuis la date de l'arrêté de transfert, il a appris qu'il devait faire l'objet de plusieurs examens de santé complémentaires et que ses problèmes de santé ne seront pas pris en charge en Bulgarie ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, au droit à la protection de la santé, au droit à ne pas être soumis à un traitement inhumain ou dégradant et au droit à une vie familiale normale. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. C a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. C aux autorités bulgare sur le fondement des dispositions du règlement dit " B A ". Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision, prévue le 25 mai 2023. 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 5. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 6. Pour justifier de l'urgence, M. C soutient que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'il fait l'objet d'un " routing " pour le 25 mai prochain à 05h05 alors que, depuis la date de l'arrêté de transfert, il a appris qu'il devait faire l'objet de plusieurs examens de santé complémentaires et que ses problèmes de santé ne seront pas pris en charge en Bulgarie. Toutefois le requérant, qui n'a pas contesté la légalité de l'arrêté de transfert du 28 décembre 2022, n'établit pas par les pièces qu'il produit ni qu'il aurait effectivement un rendez-vous médical le 23 mai à 14h30, auquel il lui est au demeurant possible de se rendre dans la mesure où son train de préacheminement n'est prévu que le 24 mai à 16h57 au Mans, ni que son état de santé ne lui permettrait pas de voyager, ni qu'il ne pourrait pas faire l'objet en Bulgarie d'une prise en charge médicale adaptée. Par suite, le requérant ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale. 7. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Me Guérin. Fait à Nantes, le 23 mai 2023. La juge des référés, M. Le Barbier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2307026_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
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