TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2307026_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. A B conteste la décision du 20 juin 2023 par laquelle la commission de médiation droit au logement opposable du département de l'Ain a déclaré sans objet son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par la décision critiquée du 20 juin 2023, la commission de médiation du département de l'Ain a déclaré sans objet le recours de M. B tendant à ce qu'un caractère prioritaire et urgent soit reconnu à sa demande de logement social en se fondant sur la circonstance qu'un logement lui avait été attribué au mois de juin 2023. Au soutien de sa requête dirigée contre cette décision, M. B se borne à faire état sans autres précisions de la procédure d'expulsion engagée à son encontre. Ce faisant et en dépit de l'invitation à compléter sa requête qui lui a été notifiée par le tribunal le 26 septembre 2023 en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et à laquelle il n'a pas été donné suite, M. B ne soumet pas au tribunal les éléments tendant à établir que le motif qui lui a été opposé est sans fondement et qu'au regard de sa situation, la décision en litige a méconnu ses droits. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 8 janvier 2024. Le président de la 8ème chambre A. Gille La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2307026_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel