TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2307028_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, M. C, agissant au nom de Mme C née A, doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 12 mai 2023 par laquelle l'équipe de soins du service " endocrinologie, diabétologie, nutrition " du groupe hospitalier Bretagne Sud, situé à Lorient (56), a collégialement décidé de ne pas transfuser à titre systématique Mme C née A.
Il soutient que l'arrêt de transfusion sanguine provoquera le décès de Mme C née A et qu'en tant personne de confiance de l'intéressée, il veut que celle-ci soit transférée à la clinique ELSAN à Saint-Herblain.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ".
3. Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif de Nantes n'est pas compétent pour se prononcer sur la demande de M. C tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 12 mai 2023 par laquelle l'équipe de soins du service " endocrinologie, diabétologie, nutrition " du groupe hospitalier Bretagne Sud, situé à Lorient (56), a collégialement décidé de ne pas transfuser à titre systématique Mme C née A.
4. Par conséquent, la requête de M. C doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Nantes, le 23 mai 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2307028Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2307028_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel