TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307029_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. B C conteste devant le tribunal les saisies administratives à tiers détenteur notifiées à Mme A et demande réparation des préjudices subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Il ressort des pièces versées à l'instance que les saisies administratives à tiers détenteur contestées sont adressées à Mme A et que les sommes en cause ont été prélevées sur le compte bancaire personnel de cette dernière. Il n'est pas établi que M. C en serait lui-même redevable, ni d'ailleurs qu'il en ait supporté personnellement, en tout ou partie, la charge, ni enfin qu'il disposerait d'un titre lui conférant qualité pour agir au nom de Mme A. Dans ces circonstances, M. C ne justifie d'aucun intérêt à contester des actes de poursuite qui ne le visent pas personnellement et qui ne lui ont pas causé de préjudice direct. La seule circonstance qu'il demeure à la même adresse que Mme A n'est pas de nature à lui donner un intérêt à agir. Il suit de là que sa requête est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Grenoble, le 14 novembre 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2307029_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel