TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307030_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2023, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) de statuer expressément sur les demandes de visa de Mme A, son épouse et le jeune C D, leur fils, présentées au titre du regroupement familial. Il soutient que le délai dont dispose le poste consulaire est largement dépassé, les demandes de visa litigieuses ayant été enregistrées les 26 avril et 12 décembre 2022 et que le silence gardé par l'administration vaut acceptation. Cette absence de réponse des autorités consulaires françaises à Dakar préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elle affecte la planification de ses voyages et ses projets personnels et professionnels. Vu les pièces du dossier, Vu le code de justice administrative, Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521 2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte des pièces jointes à la requête que les demandes de visa de Mme A et du jeune C D A ont été enregistrées par l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), les 26 avril et 12 décembre 2022. Le silence ainsi gardé par l'autorité consulaire française à la suite de ces demandes, a fait naître, à l'expiration d'un délai de deux mois, une décision implicite de refus de délivrance des visas en cause, que M. A peut contester devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et dont il peut également demander la suspension de l'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, s'il s'y croit fondé. Ainsi, la mesure demandée par M. A faisant obstacle à l'exécution d'une décision administrative, et faute pour le requérant de faire état d'un péril grave qu'il y aurait lieu de prévenir, lequel n'est pas établi par les pièces produites, il ne relève pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au poste consulaire de statuer expressément sur les demandes de visa de son épouse et leur enfant. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 2 juin 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307030
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2307030_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel