TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307034_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023 complétée par des pièces enregistrées le 30 août 2023, MM. A Sorin-Bitter, Adrian Unizau, Samuel Abel Marin, Remus Baltatu, Constantin Grancea, A Maruntelu, Nicolae Liviu Musavela et Mme C B représentés par Me Karsenti, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre la décision du 25 août 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a autorisé Mme D à recourir à la force publique pour les expulser de la parcelle cadastrée OZ n° 23 située rue de la Chasse à Villiers-sur-Orge dans un délai de 48 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au recensement de toutes les personnes vulnérables de ce campement dans un délai de 48 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, en lien avec les maires de communes environnantes, de trouver une solution à leur hébergement dans un délai de 48 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre également au préfet de l'Essonne de trouver un hébergement de droit commun dans un délai de 48 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de leur accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 6°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 200 euros chacun en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'urgence est caractérisée car de nombreuses familles composées notamment de personnes vulnérables, sont installées dans le campement ; par ailleurs il y a des atteintes graves et manifestement illégale au respect du domicile, à la vie privée et familiale, au respect des délais d'exécution de droit commun, rappelé par l'article 412-1 du code de procédure civile d'exécution, au droit à un procès équitable et au respect du contradictoire. Par un mémoire enregistré le 30 août 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens exposés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure civil d'exécution ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 août 2023 à 15h00. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Rossini, greffier d'audience : - le rapport de Mme Gosselin, juge des référés, - les observations de Me Adrien, substituant Me Karsenti qui reprend ses écritures et précise qu'une information circulaire selon laquelle l'exécution de la décision attaquée interviendrait avant la fin de la semaine. La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 août 2023 à 15h28. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès ". Par ailleurs, aux termes de l'article 20 de la loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à la situation particulière des requérants au regard de l'objet du litige d'une part, et de l'urgence d'autre part, il y a lieu d'admettre la demande d'aide juridictionnelle provisoire formulée par Me Karsenti pour le compte de ces requérants. Cette demande est octroyée en recourant aux dispositions de l'article 92 du décret précité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ; 4. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans des délais particulièrement brefs d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 5. M. E et consorts occupent une parcelle appartenant à Mme D cadastrée OZ n° 23 située rue de la Chasse à Villiers-sur-Orge. Le 8 août 2023, cette dernière a obtenu du juge des référés de tribunal judiciaire d'Evry une ordonnance enjoignant aux requérants de quitter sa propriété dans un délai de 24 heures ; à défaut d'exécution dans ce délai, Mme D était autorisée à demander le concours de la force publique pour obtenir le départ des requérants. Ceux-ci étant restés, elle a demandé ce concours au préfet de l'Essonne qui le lui été accordé par la décision du 25 août 2023. Par la présente requête les consorts E demandent la suspension de cette dernière décision. 6. En premier lieu, les requérants soutiennent l'existence d'une urgence à statuer au regard de leur situation. Toutefois, non seulement la décision attaquée ne précise aucun délai d'exécution, et les déclarations évasives faites à la barre n'établissent pas l'imminence d'une exécution, mais encore les requérants ont été à maintes reprises informés de l'obligation de quitter les lieux. Installés, selon eux, depuis seulement quelques mois et en connaissance de la violation du droit de propriété dont ils se sont rendus responsables alors qu'il ressort des propos tenus à la barre qu'ils s'étaient précédemment installés sur un terrain dont ils ont été expulsés, ils se sont placés eux-mêmes dans cette situation. Dès lors, ils ne rapportent pas la preuve d'un élément d'extrême urgence survenu depuis l'ordonnance du juge des référés judiciaires obligeant le juge administratif à statuer dans les 48 heures. 7. En second lieu, les moyens tirés des atteintes aux articles R.40-29 du code de procédure pénale, 412-1 du code de procédure civil et 17-1 de la loi susvisée du 21 janvier 1995 sont inopérants en la présente instance, de même que l'atteinte invoquée au principe du contradictoire et à un procès équitable, qui n'est développée qu'à l'égard de l'ordonnance du juge judiciaire du 8 août 2023. Ils ne peuvent donc qu'être écartés. 8. En troisième lieu, les requérants soutiennent que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale au respect du domicile et de la vie privée et familiale. Toutefois, l'installation sauvage sur le terrain d'autrui en situation totalement irrégulière, la constatation de branchements sauvages d'eau, d'électricité et la présence de nombreux détritus ne peuvent être qualifiés de domicile au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; d'autre part le risque de déscolarisation pour les enfants en âge de l'être ne peut être retenu dès lors que, comme le relève le préfet, les attestations de scolarisation produites émanent d'établissements d'enseignement fort éloignés de la parcelle litigieuse et les explications confuses données à la barre. Enfin, et comme il est rappelé dans la décision attaquée, il n'appartient au préfet que de constater l'inexécution d'une ordonnance du juge des référés judiciaires. En tout été de cause, et compte tenu des impératifs de salubrité, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ou d'interprétation en prenant la décision attaquée, quand bien même aucune solution de relogement n'aurait été proposée aux occupants et le fait que ces derniers appartiendraient à une population devant être regardée comme vulnérable. En outre et pour les mêmes motifs, cette décision n'a pas, par elle-même, pour conséquence de mettre fin à la possibilité de certains occupants d'accéder à un logement social pour lequel ils seraient reconnus prioritaires, ni à la scolarisation d'enfants présents sur le site. 9. Ainsi, l'évacuation des intéressés présente un caractère d'urgence et d'utilité, alors même que n'aurait pas encore été mise en œuvre par l'autorité préfectorale les mesures prévues par la circulaire du 26 août 2012 sur l'accompagnement de l'expulsion des campements illicites. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'enjoindre la réalisation d'un diagnostic social et sanitaire et d'une possibilité de logement permanent, il y a lieu de rejeter les conclusions en suspension et en injonction de la requête. O R D O N N E : Article 1er : MM. A Sorin-Bitter, Adrian Unizau, Samuel Abel Marin, Remus Baltatu, Constantin Grancea, A Maruntelu, Nicolae Liviu Musavela et Mme C B sont admis à l'aide juridictionnelle, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 92 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Article 2 : La requête de MM. A Sorin-Bitter, Adrian Unizau, Samuel Abel Marin, Remus Baltatu, Constantin Grancea, A Maruntelu, Nicolae Liviu Musavela, Mme C B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. A Sorin-Bitter, Adrian Unizau, Samuel Abel Marin, Remus Baltatu, Constantin Grancea, A Maruntelu, Nicolae Liviu Musavela, Mme C B et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 31 août 2023 Le juge des référés, le Greffier, signé signé C. Gosselin C. Rossini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2307034_20230831
Données disponibles
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