TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307036_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. D C et Mme A B épouse C, représentés par Me Lebreton, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le décompte de la commune de Dampmart présenté sous forme de décision administrative le 22 mars 2023 ; 2°) d'annuler les avis de sommes à payer pour 5 438, 42 euros et 560, 55 euros basés sur le décompte précité ; 3°) subsidiairement et dans l'hypothèse où la juridiction administrative devrait s'estimer incompétente pour apprécier les relations entre un bailleur, fût-il une personne publique, et des personnes privées, en conséquence, de surseoir à statuer sur l'annulation des avis de sommes à payer pour 5 438, 42 euros et 560, 55 euros en l'attente de la décision du juge judiciaire sur le bien-fondé des répartitions de charges et des décomptes fournis ; 4°) de condamner la commune de Dampmart à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ; - la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 14 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée : " Les archevêchés, évêchés, les presbytères et leurs dépendances, les grands séminaires et facultés de théologie protestante seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations prévues à l'article 13, savoir : les archevêchés, et évêchés pendant une période de deux années ; les presbytères dans les communes où résidera le ministre du culte, les grands séminaires et facultés de théologie protestante, pendant cinq années à partir de la promulgation de la présente loi. () A l'expiration des délais de jouissance gratuite, la libre disposition des édifices sera rendue à l'Etat, aux départements ou aux communes. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1907 susvisée : " Dès la promulgation de la présente loi, l'Etat, les départements et les communes recouvreront à titre définitif la libre disposition des archevêchés, évêchés, presbytères et séminaires qui sont leur propriété et dont la jouissance n'a pas été réclamée par une association constituée dans l'année qui a suivi la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, conformément aux dispositions de ladite loi. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les locaux à usage de presbytère appartenant aux communes ressortissent du domaine privé de celles-ci. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appartement situé dans le presbytère objet du bail litigieux aurait été affecté à l'usage direct du public ou à un service public, ce local doit être regardé comme appartenant au domaine privé de la commune de Dampmart. 4. La contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire. 5. Les conclusions présentées par M. et Mme C visent à contester des sommes mises à leur charge en sus du loyer du logement qu'ils occupent au sein de la commune de Dampmart. Il ressort des pièces du dossier que le logement loué par M. et Mme C est situé dans l'ancien presbytère qui appartient au domaine privé de la commune de Dampmart, et dont le contrat de bail est d'ailleurs soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Par suite, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence du juge administratif. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dampmart la somme demandée par M. et Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme A B épouse C, ainsi qu'à la commune de Dampmart. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2307036
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2307036_20231208
Données disponibles
- Texte intégral