TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2307037_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. C B, représenté par Me Letellier, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 2 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (A) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Il souhaite venir en France pour un séjour de quinze jours afin de voir sa fille, née le 5 juillet 2021 née de sa relation avec une ressortissante française et qu'il a reconnue le 25 janvier 2022, alors qu'il n'a pu les voir que deux fois, le 10 septembre 2021 à l'aéroport dans la zone d'attente de l'aéroport de Roissy et du 23 avril au 2 mai 2022 à l'Ile Maurice ; - l'urgence est caractérisée dès lors que sa fille, qui va avoir deux ans en juillet 2023, n'a vu son père que deux fois et, si elle entretient des liens par les visios organisées par ses parents, elle a besoin de voir physiquement son père au moins une fois par an ; le jugement au fond du tribunal n'interviendra qu'à la fin de l'année 2024 au plus tôt, délai beaucoup trop long pour permettre le maintien du lien d'attachement qui les unit ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, étant implicite et alors que le motif sur lequel se fonde la décision consulaire ne permet pas de savoir à quel document il est fait référence donc de connaître les motifs personnalisés à la situation du demandeur ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il souhaite pouvoir venir voir en France durant quinze jours sa fille, âgée de 2 ans et qu'il n'a pu voir qu'à deux reprises depuis sa naissance ; son métier de marin pêcheur le conduit à partir en mer durant les deux tiers de l'année et il a trois filles à A, dont il assume la responsabilité ; si la mère de sa fille travaille à Oxford en tant qu'assistante de recherche, elle a organisé une rencontre avec chez sa mère qui habite à Valence dans une maison adaptée pour recevoir un couple et un enfant ; * elle méconnaît le 1° de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : sa fille, qui le connaît et entretient des liens réguliers avec lui, l'a déjà vu deux fois en septembre 2021 puis du 23 avril au 2 mai 2022, est privée de le voir ; la mère de l'enfant était consciente que cette dernière ne pourrait pas vivre avec lui mais elle en assume toute la responsabilité. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malgache né le 26 février 1984, demande par sa requête au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé le 20 janvier 2023 contre la décision du 2 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (A) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En se bornant à faire valoir, d'une part, que sa fille, qui va avoir deux ans en juillet 2023, n'a vu son père que deux fois et, si elle entretient des liens par les visios organisées par ses parents, a besoin de voir physiquement son père au moins une fois par an et, d'autre part, que le jugement au fond du tribunal n'interviendra qu'à la fin de l'année 2024 au plus tôt, délai beaucoup trop long pour permettre le maintien du lien d'attachement qui les unit, M. B, qui n'établit pas l'impossibilité dans laquelle la mère de sa fille se trouverait de lui rendre visite avec l'enfant comme elle l'a déjà fait et n'a saisi le juge des référés que le 19 mai 2023, alors que la décision implicite de rejet dont elle sollicite la suspension est née dès le 20 mars 2023, ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Nantes, le 30 mai 2023. La juge des référés, M. Le BarbierLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2307037_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA