TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307037_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme A C demande au tribunal l'annulation de l'amende forfaitaire majorée de 330 euros qui lui est réclamée pour non désignation du conducteur du véhicule ayant commis une infraction au code de la route le 12 juillet 2022 à Aureille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, magistrat, pour signer les ordonnances dans les cas prévus aux 1° à 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 121-6 du code de la route : " Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer () dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule () / Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Selon l'article 707-1 du code de procédure pénale, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent. 3. Mme A C conteste l'amende forfaitaire majorée de 330 euros qui a été prononcée à son encontre le 24 avril 2023 par l'officier du ministère public du tribunal de Police de Tarascon pour ne pas avoir désigné l'identité et l'adresse du conducteur du véhicule, dont elle est propriétaire, qui a commis une infraction au code de la route le 12 juillet 2022 à Aureille. Le comptable public a émis le 12 mai 2023 un titre de créance en vue d'obtenir le recouvrement de cette amende forfaitaire majorée. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la contestation présentée par Mme C relative au prononcé d'une amende forfaitaire majorée liée à une infraction au code de la route, qui concernent la procédure pénale elle-même, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de Mme C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Marseille, le 28 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé S. B La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 4
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2307037_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel