TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307038_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. A, représenté par Me Wiedemann, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 mars 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Canton (Chine) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant qu'étudiant ;
2°) d'enjoindre au consulat de France à Canton de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est autorisé à intégrer une formation de master à l'ISMAC pour l'année académique 2023/2024, laquelle débute le 18 septembre 2023, alors qu'il s'est déjà acquitté d'importants frais d'inscription ; la décision attaquée fait ainsi obstacle à ce qu'il suive la formation envisagée, alors qu'il ne pourra être remboursé des frais déjà acquittés, ni reporter une nouvelle fois sa date d'admission dans ce cursus ; de plus, il a quitté les fonctions qu'il exerçait en Chine et vendu les parts de sa société dès le mois de janvier 2023 en vue d'intégrer le master auquel il est inscrit, et se trouve ainsi dans une situation financière précaire, alors qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque le préjudice en résultant sur sa situation, dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'il intègre la formation à laquelle il a été admis, pour laquelle il s'est acquitté de frais importants, qui ne pourront lui être remboursés, alors qu'il se trouve dans une situation financière précaire en Chine. Toutefois, il est constant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est appelée à intervenir, le 17 juin 2023, soit trois mois avant la date de la rentrée scolaire de l'intéressé, fixée au 18 septembre 2023. Par suite, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision des autorités consulaires françaises à Canton, avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours de M. A, enregistré le 17 avril 2023. Par conséquent, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 6 juin 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2307038Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2307038_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel