TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307039_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023 et un mémoire enregistré le 21 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Bellanger, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de " l'ensemble des délibérations du jury PASS à l'issue des épreuves écrites (premier groupe d'épreuves), à savoir notamment les délibérations du jury PASS arrêtant les résultats à l'issue des épreuves du premier groupe, celles arrêtant la liste des candidats admis dans les filières santé, en particulier en médecine, ainsi que les délibérations arrêtant la liste des candidats admissibles pour le second groupe d'épreuves, en particulier en filière médecine, la décision lui refusant l'autorisation de concourir aux épreuves orales de la filière médecine du PASS " ;
2°) d'enjoindre à l'université Paris-XIII de réunir le jury afin qu'il se prononce sur sa situation avant le 26 juin 2023
3°) de mettre à la charge de l'université la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors qu'elle ne peut participer aux épreuves orales qui auront lieu le 27 juin 2023, qu'elle risque de ne pas pouvoir se représenter à l'admission aux études de médecine et au regard du contexte particulier des études de santé et des risques de rupture d'égalité ;
- la décision contestée est entachée de l'irrégularité de la composition du jury en l'absence de production de son procès-verbal par l'université et de l'illégalité des normes d'harmonisation mises en œuvre et de la rupture d'égalité qu'elles entraînent.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 12 juin 2023 sous le n° 2307038 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation,
- l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C s'est inscrite au cours de l'année universitaire 2022-2023 au sein de l'université Paris-XIII dans le parcours de formation permettant d'accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique régi par le 2° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation. À l'issue du premier groupe d'épreuves, elle n'a cependant pas été admise en deuxième année, ni davantage à se présenter au second groupe d'épreuves. Elle demande en conséquence au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de " l'ensemble des délibérations du jury PASS à l'issue des épreuves écrites (premier groupe d'épreuves), à savoir notamment les délibérations du jury PASS arrêtant les résultats à l'issue des épreuves du premier groupe, celles arrêtant la liste des candidats admis dans les filières santé, en particulier en médecine, ainsi que les délibérations arrêtant la liste des candidats admissibles pour le second groupe d'épreuves, en particulier en filière médecine, la décision lui refusant l'autorisation de concourir aux épreuves orales de la filière médecine du PASS ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : " Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l'article L. 611-1, de l'autorité ou du contrôle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l'Etat. (). / Les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. () L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d'un parcours de formation antérieur dans l'enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes du I de l'article R. 631-1 du même code : " Les catégories de parcours de formation permettant d'accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l'article L 631-1 sont les suivantes : () 2° Une année de formation du premier cycle de l'enseignement supérieur spécialement proposée par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4. Cette année permet aux étudiants d'accéder soit aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, soit à d'autres formations conduisant à la délivrance de diplômes permettant l'exercice des professions d'auxiliaire médical mentionnées dans le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, soit à des formations conduisant à un diplôme national de licence. Les modalités d'organisation de cette année de formation sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé () ". Aux termes de l'article R. 631-1-2 : " L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l'article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : () Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté fixe également les règles de composition du jury dont les membres sont nommés par le président de l'université. / Le jury fixe les notes minimales permettant aux candidats d'être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique immédiatement après le premier groupe d'épreuves, ainsi que les notes minimales autorisant les autres candidats à se présenter au second groupe d'épreuves. () L'université détermine pour chaque formation de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieurs les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes d'épreuves sont pris en compte pour établir les listes d'admission. () ". Aux termes du I de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 4 novembre 2019 : " Les formations relevant du 2° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation doivent comprendre : / - au moins 30 crédits ECTS relevant du domaine de la santé incluant les 10 crédits ECTS définis au II de l'article 1 du présent arrêté ; / - au moins 10 crédits ECTS dans des unités d'enseignement disciplinaires au choix de l'étudiant et, pour les élèves des écoles du service de santé des armées, après accord de l'autorité militaire, parmi l'offre de formation proposée par l'université et conçues pour permettre la poursuite d'études dans des diplômes nationaux de licence ; / - un module d'anglais ". Aux termes du premier alinéa du I de son article 11 : " Pour chaque parcours de formation prévus aux 1° et 2° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation permettant une candidature dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, les modalités des épreuves du premier groupe sont définies dans le cadre de l'établissement des modalités de contrôle des connaissances par les universités comportant des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie ou les structures de formation en maïeutique. Celles-ci sont constituées de tout ou partie des épreuves participant à la validation du parcours de formation antérieur auquel est inscrit l'étudiant ".
4. En l'espèce, l'université Paris-XII a décidé que les étudiants seraient éligibles à l'accès à la deuxième année en fonction d'un classement établi sur la base de deux tiers de la note obtenue dans les matières relevant du domaine de la santé et d'un tiers de la note obtenue dans la discipline choisie par l'étudiant après harmonisation de celle-ci par le jury entre les différentes licences disciplinaires. Mme C fait valoir, sans au demeurant l'établir, que la prise en compte de sa note brute lui aurait permis d'être admise en deuxième année mais que sa note harmonisée fait obstacle à ce qu'elle soit même admise à se présenter aux épreuves du second groupe.
5. Les moyens tirés de l'irrégularité de la composition du jury, qui n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et de l'illégalité de l'harmonisation à laquelle il a été procédé, dont l'argumentation revient d'une part à contester l'appréciation formée par le jury dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mérites des étudiants dont le juge ne saurait connaître et d'autre part à remettre en cause l'opposabilité du règlement des études en ce qui concerne les modalités d'harmonisation de telle sorte que Mme C n'en tirerait aucun avantage, faute de pouvoir à nouveau être évaluée en l'absence de modalités d'évaluation, n'apparaissent, au vu de la demande, manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Montreuil le 22 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2307039_20230622
Données disponibles
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