TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2307039_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, régularisée et complétée le 26 décembre 2023, Mme B A fait état de sa volonté de déposer plainte à l'encontre d'un groupe scolaire de Montpellier.
Par un courrier du 5 décembre 2023, adressé par lettre recommandée avec avis de réception, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, en renvoyant un exemplaire signé de sa requête introductive d'instance et en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 5 décembre 2023, et des pièces complémentaires produites le 26 décembre 2023, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué, ni justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, les conclusions de Mme A sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 16 février 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 février 2024
La greffière,
C. ArceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2307039_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel