TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307040_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. B A, agissant par son père, M. C A et sa mère, Mme D A, et représenté par la SELARL Callon Avocat et Conseil, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au recteur de l'académie de Créteil, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui affecter un auxiliaire de vie scolaire pour une durée hebdomadaire de 20 heures de scolarisation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision ;
2°) de condamner l'Etat à verser à ses parents une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B A et ses parents soutiennent que :
- âgé de 16 ans, scolarisé en classe de 2nde générale, il souffre de troubles déficitaires de l'attention, de dyslexie, dysorthographie, dyscalculie et de difficultés graphiques impactant ses apprentissages, pour lesquels la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a, par décision du 7 octobre 2022, attribué une aide humaine individualisée, valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2024, pour une durée hebdomadaire de 20 heures ;
- l'accompagnement prévu par la CDAPH est nécessaire pour lui permettre de suivre une scolarité normale ;
- l'absence d'accompagnement suffisant porte une atteinte manifestement illégale à son droit à l'instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- compte tenu de la proximité de la fin de l'année scolaire, et des excellents résultats obtenus par l'enfant, qui a obtenu son passage en classe de 1ère STL, conformément à son vœu d'orientation émis dès la fin de la classe de 3ème, la condition d'urgence ne peut être retenue ;
- contrairement à ce qui est indiqué, l'enfant a bénéficié au cours de l'année scolaire d'un accompagnement de 6 heures hebdomadaires, qui lui ont permis d'acquérir les connaissances attendues d'un élève en fin de classe de seconde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 15 juin 2023, tenue en présence de Mme Chaal, greffière d'audience, Mme Renault a lu son rapport.
Les parties ne sont ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. B A, né le 7 août 2006, est scolarisé en classe de seconde générale et souffre de troubles déficitaires de l'attention, de dyslexie, dysorthographie, dyscalculie et de difficultés graphiques. Par décision du 7 octobre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis lui a attribué une aide humaine individuelle valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2024, pour une durée hebdomadaire de 20 heures par semaine. M. B A, représenté par ses parents, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de placer auprès de lui un accompagnant des élèves en situation de handicap à hauteur de 20 heures par semaine scolaire conformément à la décision du 7 octobre 2022 de la CDAPH.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Ce droit est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun " et, s'agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l'article L. 112-1 de ce code, selon lequel le service public de l'éducation leur assure une formation scolaire adaptée. L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ".
4. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie tant au regard de l'âge de l'enfant que des diligences accomplies par l'autorité administrative.
5. En l'espèce, pour établir la condition d'urgence, les requérants, qui ne se sont manifestés auprès des services du rectorat de Créteil que le 17 mars 2023 pour s'enquérir de la date à laquelle la présence d'une auxiliaire de vie scolaire individuelle serait effective, se bornent à soutenir que leur enfant rencontre des difficultés à suivre sa scolarité en classe de 2nde générale, faute de bénéficier de l'aide d'un accompagnant des élèves en situation de handicap, dont le caractère indispensable est attesté par le pédopsychiatre qui le suit habituellement. Il résulte, toutefois, de l'instruction, alors que l'année scolaire touche à sa fin, que le jeune B, âgé de 16 ans, qui a bénéficié d'une aide humaine individuelle à hauteur de 6 heures par semaine durant l'ensemble de l'année scolaire, est parvenu à acquérir l'ensemble des compétences attendues d'un élève en classe de 2nde et obtenu son passage en classe de 1ère STL, conforme à son souhait d'orientation. Dans ces conditions, l'accompagnement par le jeune B à un niveau inférieur à celui qui lui a été attribué par la CDAPH ne saurait être regardé comme constitutif d'une situation d'urgence caractérisée au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Fait à Montreuil le 15 juin 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2307040_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA