TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2307040_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 23 juin 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Grenoble pour un logement situé 11, quai Stéphane Jay ; de la taxe d'habitation au titre des années 2023 concernant un bien à Annecy ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de lui restituer les sommes indûment perçues au titre de la taxe foncière et de la taxe d'habitation. Par un mémoire enregistré le 12 février 20224, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° ) Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par décision du 18 novembre 2024, produite au dossier, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a accordé à M. B le dégrèvement partiel sollicité des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation mises à sa charge au titre de l'année 2022 correspondant à la valeur locative de 486 euros (coefficient d'entretien à 0,90) d'un montant respectivement de 76 euros et 23 euros. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble, le 26 février 2025. La magistrate désignée, E. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2307040_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA