TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307042_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, la société Aldi marché Cestas, représentée par Me Schödel et Me Mery, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le maire de Blaye l'a mise en demeure de fermer l'établissement situé 112 rue de l'Hôpital à Blaye dans un délai de 8 jours sous peine de fermeture en application des dispositions de l'article R. 143-45 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Blaye une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie de l'urgence à suspendre l'acte litigieux, dès lors que l'exécution de la mise en demeure de fermer son établissement porterait une atteinte très grave à son équilibre économique, en raison de la perte de marchandises, de la perte de chiffre d'affaires et de l'incertitude quant au maintien de certains emplois qu'elle ne manquerait pas d'entrainer ; - la commission locale de sécurité n'a pas été consultée, en méconnaissance de l'article R. 143-45 du code de la construction et de l'habitation ; - la décision est insuffisamment motivée et a été prise sans qu'elle ait été mise à même de présenter des observations ; - la mesure litigieuse, qui est une mesure de police, n'est pas proportionnée et adaptée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2307041 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Aux termes de l'article R143-45 du code de la construction et de l'habitation : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire (). / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. " 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. La société requérante fait valoir que la mise en demeure de fermer son établissement porterait une atteinte très grave à son équilibre économique, en raison de la perte de marchandises, de la perte de chiffre d'affaires et de l'incertitude quant au maintien de certains emplois qu'elle ne manquerait pas d'entrainer. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 28 mars 2022, la société Imaldi et compagnie a déposé auprès du maire de Blaye une demande d'autorisation d'aménagement des locaux, afin de pallier au manque de stabilité de la structure de l'établissement, et une demande de dérogation, le détecteur d'incendie ne pouvant couvrir que 70 % de la surface de vente en raison du faux plafond. La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité du service départementale d'incendie et de secours de la Gironde, dans sa séance du 22 juin 2022, a émis un avis défavorable aux travaux, au motif de la " non-conformité de la stabilité au feu du bâtiment ", ainsi qu'un avis défavorable à la demande de dérogation. Par arrêté du 30 juin 2022, le maire de Blaye a refusé la délivrance de l'autorisation sollicitée. Toutefois, le maire a été informé de ce que l'établissement avait ouvert ses locaux au public sans autorisation après la réalisation de travaux qu'ils n'avaient pas non plus autorisée. Dans ces conditions, compte tenu des doutes sur le respect par l'établissement des normes applicables aux établissements recevant du public, que ne permettent pas de lever le " rapport de réception technique du système de sécurité incendie " et le " rapport de vérification " produits, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence, qui, ainsi qu'il a été dit, s'apprécie objectivement et globalement, justifie la suspension de l'exécution de la décision du 13 décembre 2023. 6. Il en résulte que la demande de suspension présentée par la société Aldi marché Cestas doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Aldi marché Cestas est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aldi marché Cestas. Une copie en sera adressée au maire de Blaye. Fait à Bordeaux, le 26 décembre 2023. La juge des référés, F. A La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
ORTA_2307042_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
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